Exécution de décision de Justice

Mise en exécution des titres exécutoires.

L’une des missions essentielles de la profession de l’Huissier de Justice est sans nul doute la mise à exécution des titres exécutoires. Parmi ceux-ci on retrouve essentiellement :

La décision de justice

La décision de justice désigne toute décision rendue par une autorité judiciaire légalement constituée.

Le titre en question acte l’éventuelle condamnation d’une ou plusieurs parties à (ne pas ) faire, à payer ou non une somme d’argent,...

Avant toutes choses, le titre doit préciser l’identité des parties concernées par le litige ; il reprend également les motifs de la demande, la position de chacune des parties, et la motivation quant à la condamnation ; celle-ci est reprise plus spécifiquement au dispositif qui clôture le titre, tout en précisant d’emblée si l’action est recevable ou non, et si elle est également fondée.

La qualification du titre se fait notamment selon certains critères, tels que la juridiction qui l’a prononcé.

C’est ainsi qu’au sens spécifique, le jugement qualifie la décision d’un tribunal ou d’un juge de paix ; que l’arrêt celle prononcée par une Cour ; que la sentence est arbitrale ; l’ordonnance est prononcée par un juge unique tel que le juge des saisies, juge des référés..

Le titre exécutoire

Dès le prononcé du jugement, les parties reçoivent pour information, une copie libre non signée du jugement. Mais la mise en œuvre de celui-ci ne peut avoir lieu qu’au moyen d’une copie authentique, c'est-à-dire d’une expédition.
Il s’agit ainsi d’une copie intégrale du jugement, laquelle est délivrée par le greffier et revêtue de la signature du juge et du greffier.

L’expédition du jugement est précédée de l’intitulé et suivie de la formule exécutoire :

« Nous, ALBERT II, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, faisons savoir:
Mandons et ordonnons à tous huissiers de justice, à ce requis de mettre le présent arrêt, jugement, ordonnance, mandat ou acte à exécution;
À Nos procureurs généraux et Nos procureurs du Roi près les tribunaux de première instance, d’y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis;
En foi de quoi le présent arrêt, jugement, ordonnance, mandat ou acte a été signé et scellé du sceau de la cour, du tribunal ou du notaire. »


La signification ou notification du titre exécutoire.

La signification du jugement est un acte officiel d’information. La signification consiste donc en la remise d’une copie certifiée conforme du jugement, par un acte d’Huissier de Justice à chacune des personnes condamnées.

Dans certains cas et dans une certaine mesure le législateur permet de remplacer la signification du jugement par la notification par pli judiciaire ; celle-ci consiste donc par l’envoi d’une copie conforme du jugement par envoi recommandé. Cette notification est effectuée par le greffier.

Généralement un jugement ne peut produire d’effets sans signification ou notification préalable.

La signification du jugement permet ainsi :

  • D’éviter la pĂ©remption du jugement (uniquement pour les jugements antĂ©rieurs au 01.01.2016) cette disposition ( art806 cj ayant Ă©tĂ© abrogĂ©e par…)
  • De faire courir les dĂ©lais de recours
  • De faire courir les astreintes Ă©ventuelles ;
  • De conditionner l’efficacitĂ© d’une dĂ©cision de condamnation ;
Il est accordé au notaire par application notamment de l’article 1317 du Code Civil, la possibilité de créer des titres exécutoires en dispensant ainsi le créancier d’obtenir un jugement.

Ces titres portent essentiellement sur des obligations à payer des sommes qui dans la pratique sont la conséquence du non respect des obligations liées à un acte de prêt hypothécaire...
Il est également possible de faire procéder à l’expulsion d’un saisi en suite d’une procédure de saisie-exécution immobilière, suivie d’une procédure d’adjudication.

L’acte notarié ne doit pas préalablement à l’exécution faire l’objet d’une procédure de signification.

Les administrations publiques ( recettes communales, régionales..impôts directes, TVA, ONSS..) disposent du pouvoir de délivrer elles-mêmes, des titres exécutoires.

Sur base de ces titres les administrations publiques bénéficient de la possibilité de poursuivre le recouvrement de leurs créances par voies d’exécution ou de prendre des mesures conservatoires et ce sans devoir préalablement s’adresser à une autorité judiciaire.

Les procédures d’exécution

Si une ou plusieurs parties ne respectent pas une décision de justice, elle(s) peut ( peuvent) y être contrainte(s) par la mise à exécution forcée du titre exécutoire.

Le titre exécutoire doit avoir été préalablement signifié par un Huissier de Justice, et le plus souvent, il doit également avoir été précédé d’un commandement de payer ; à travers cet acte, le créancier donne un dernier délai au débiteur pour s’exécuter.

Dans certains cas, il est possible en cas d’urgence de faire procéder sans titre exécutoire à une saisie conservatoire. Il est toutefois obligatoire d’obtenir l’autorisation du juge des saisies, à l’exception de la procédure de saisie-arrêt conservatoire.

Cette autorisation est subordonnée aux conditions suivantes :

  • La crĂ©ance doit ĂŞtre certaine, liquide et exigible, Ă  savoir qu’elle n’est pas contestĂ©e, qu’elle est clairement identifiĂ©e en terme de montant et qu’elle est arrivĂ©e Ă  son terme.
  • Il doit Ă©galement y avoir un caractère urgent, notamment dans la prĂ©servation des garanties du crĂ©ancier notamment le risque de voir disparaĂ®tre les avoirs du dĂ©biteur.

L’exécution provisoire

L’exécution provisoire est le fait pour une décision de justice d’être applicable dès son prononcé, et ce même en cas de recours potentiels.

L’exécution provisoire est soit :

  • PrononcĂ©e par la juridiction qui a rendu la dĂ©cision
  • PrĂ©vue par le lĂ©gislateur.

Les voies d’exécution

Quelles sont les différentes mesures d’exécutions qui peuvent être entreprises sur base d’un titre exécutoire en vue de récupérer des condamnations de sommes ?

  • La saisie exĂ©cution mobilière
  • La saisie exĂ©cution immobilière
  • La saisie-arrĂŞt exĂ©cution ( saisie sur salaire, sur compte en banque..)
  • La saisie brandon qui porte sur les futures rĂ©coltes ( fruits, lĂ©gumes..)
  • La saisie d’un navire ou d’un bâteau

La protection du débiteur dans le cadre de l’exécution forcée

Quel que soit le type de procédure envisagée, le législateur a prévu un certain nombre de règles destinées à préserver une partie du patrimoine du débiteur.

C’est ainsi qu’en matière de saisie exécution mobilière un certain nombre de biens meubles ne peuvent faire l’objet d’une saisie ; ceux-ci sont énumérés à l’article 1408 du code judiciaire.

Il est également prévu une protection spéciale portant sur les biens indispensables à l’exercice de la profession du saisi et ce à concurrence de 2500 euros.

En matière de saisie arrêt ( salaire, compte en banque..) , il faut prendre en considération les articles 1409 et 1410 du code judiciaire, qui déterminent les revenus saisissables.

En matière de procédure immobilière, l’article 59 de la loi du 04/08/1992 sur le crédit hypothécaire, prévoit une conciliation obligatoire devant le juge des saisies avant toutes mesures d’exécution.

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